Publié en décembre 2018, le décret n° 2018-1239 prolonge l’étiquetage obligatoire de l’origine du lait et de la viande en tant qu’ingrédients et ce jusqu’au 31 mars 2020. Pour rappel, lorsque la part de viande est égale ou supérieure à 8% du poids d’un plat préparé et lorsque la part de lait est égale ou supérieure à 50%, l’étiquetage de l’origine est obligatoire.
Le Conseil d’Etat a ainsi décrété :
Article 1
I. – L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 susvisé se conforme aux dispositions du présent décret lorsque ces denrées contiennent :
1° Du lait ;
2° En tant qu’ingrédient, du lait utilisé dans les produits laitiers mentionnés dans la liste figurant en annexe ;
3° En tant qu’ingrédient utilisé dans un produit transformé, une ou plusieurs viandes mentionnées dans la liste figurant en annexe.
L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l’origine des ingrédients mentionnés aux 1° à 3°. Toutefois, si ces ingrédients représentent un pourcentage, exprimé en poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, inférieur à un seuil, l’étiquetage de cette denrée n’est pas soumis aux dispositions du présent décret.
Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne peut pas être supérieur à 50 %. Il est fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’agriculture.
II. – L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine au sens du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 susvisé ainsi que de celles issues de la production biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé n’est pas soumis aux dispositions du présent décret.
Article 2
I. – L’indication de l’origine des viandes mentionnées à l’article 1er comprend, pour chaque catégorie de viande, les mentions suivantes :
1° « Pays de naissance : (nom du pays de naissance des animaux) » ;
2° « Pays d’élevage : (nom du pays où a eu lieu l’élevage des animaux) » ;
3° « Pays d’abattage : (nom du pays où a eu lieu l’abattage des animaux) ».
II. – Par dérogation au I, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans le même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) ».
III. – Par dérogation aux I et II, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».
IV. – Par dérogation aux I et II, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs Etats non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
Article 3
I. – L’indication de l’origine du lait ou du lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers mentionnés à l’article 1er comprend les mentions suivantes :
1° « Pays de collecte : (nom du pays dans lequel a été collecté le lait) » ;
2° « Pays de conditionnement ou de transformation : (nom du pays dans lequel le lait a été conditionné ou transformé) ».
II. – Par dérogation au I, lorsque le lait ou le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers a été collecté, conditionné ou transformé dans le même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) ».
III. – Par dérogation aux I et II, lorsque le lait ou le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers a été collecté, conditionné ou transformé dans un seul ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».
IV. – Par dérogation aux I et II, lorsque le lait ou le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers a été collecté, conditionné ou transformé dans un seul ou plusieurs Etats non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
Article 4
Pour l’application du I des articles 2 et 3, lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE ».
Pour l’application du I des articles 2 et 3, lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs Etats non membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « Hors UE ».
Pour l’application du I des articles 2 et 3, lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs Etats membres et non membres de l’Union européenne ou lorsque cette origine n’est pas déterminée, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE ou Hors UE ».
Article 5
Les mentions prévues aux articles 2 et 3 figurent soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.
Article 6
Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Article 7
Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec les dispositions du présent décret sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans.
Article 8
Est puni des amendes prévues par les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires préemballées contenant en tant qu’ingrédient une ou plusieurs viandes mentionnées à l’article 1er, sans indication de l’origine, en violation de l’article 2 ;
2° Détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires préemballées contenant du lait ou du lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers mentionnés à l’article 1er, sans indication de l’origine, en violation de l’article 3 ;
3° Ne pas respecter les dispositions de l’article 7.
Article 9
Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu’au 31 mars 2020.
Article 10
Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l’entrée en vigueur du présent décret, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard le 31 mars 2017.
Article 11
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.