Pour LSA, deux avocats du cabinet Fidal ont émis leurs recommandations sur les contrats commerciaux liant les distributeurs et leurs fabricants de produits sous marques de distributeurs (MDD). La distinction entre un contrat MDD et un contrat standard entre deux parties vient principalement du fait que la sollicitation initiale vient du distributeur. Pour protéger ses droits, le fabricant peut s’appuyer sur le Code du commerce :
- L’article L.441-6 fixe les contours des conditions générales de ventes et les défini comme étant « le socle des négociations commerciales ». Le fournisseur peut construire ses propres conditions générales MDD, avec notamment l’introduction des modalités du contrat.
- L’article L.442-6 permet, lui, de sanctionner les dérives et pratiques abusives d’un partenaire pouvant entrainer un « déséquilibre significatif » dans la relation commerciale.
- Pour se prémunir de circonstances économiques, le fournisseur peut faire figurer des clauses d’adaptation du prix, ou d’indexation. Si toutefois de telles clauses sont absence du contrat, « la partie lésée peut solliciter la sanction d’une éventuelle pratique restrictive (art. L.442-6) ».
Selon le type de relation, les fournisseurs doivent se protéger :
- Dans le cas d’un contrat de fourniture de produit standard sur catalogue, le fournisseur doit s’assurer, avant la conclusion du contrat, que le produit est effectivement protégé par un titre de propriété industrielle (brevet, marque, dessin…).
- Dans une relation de sous-traitance, ou le distributeur impose un cahier des charges au fabricant, ce dernier doit veiller à la protection de son savoir-faire au moyen de clauses.
- Généralement, les contrats MDD sont collaboratifs. Le produit est mis au point par le fournisseur, en collaboration avec le distributeur, et selon ses exigences. Il est essentiel, pour le fournisseur, de sécuriser ses droits et son savoir-faire afin de ne pas s’en voir dépossédé.
Source : lsa.fr