La justice européenne devait se prononcer sur le miel susceptible de contenir des traces d’OGM dans le cadre d’un différend opposant un apiculteur allemand au Land de Bavière, propriétaire de terrains où du maïs MON810 a été cultivé. La Cour Européenne de Justice (CEJ) a finalement décidé qu’une autorisation de mise sur le marché devrait accompagner chaque pot de miel susceptible de contenir des OGM, même en quantité infime. L’arrêt stipule en effet : « du miel et des compléments alimentaires contenant du pollen issu d’un OGM sont des denrées alimentaires produites à partir d’OGM qui ne peuvent être commercialisées sans autorisation préalable ». En théorie, l’étiquetage « avec OGM » du miel n’est pas obligatoire si la présence de matériel génétiquement modifié est « fortuite » ou « techniquement inévitable ». Le Cour a néanmoins jugé que peu importait si la présence d’OGM était volontaire ou non, l’obligation d’autorisation de mise sur le marché s’impose « quelle que soit la proportion de matériel génétiquement modifié contenue dans le produit en cause ». Le pollen ne constitue pourtant plus un OGM dans le sens où il ne peut plus se reproduire ou transférer de matériel génétique, mais « des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant un tel pollen constituent des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’OGM au sens du règlement ».